Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-18.098
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 427 FS-B Pourvoi n° F 21-18.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.098 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Entreprise Dherbey Coux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Eco protect', société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Charpentes contemporaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité d'assureur de la société Charpentes contemporaines, 7°/ à la société BMCTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Dherbey Coux et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Charpentes contemporaines et de la SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Eco protect' et de la Generali IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BMCTP et Allianz IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), rendu en référé, Mme [K] a fait construire une maison d'habitation dont elle a confié le lot gros oeuvre à la société Dherbey Coux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), le lot étanchéité à la société Eco Protect, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), et le lot ossature bois – façades bardage – étanchéité revêtement terrasse extérieure à la société Charpente contemporaine, assurée auprès de la SMABTP. 3. Un incendie s'est déclaré dans l'ouvrage en construction, avant sa réception. 4. Mme [K] a assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé aux fins d'expertise et de provisions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de provisions dirigées contre les sociétés Dherbey Coux, Eco Protect, Charpente contemporaine et leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MMA, Generali et SMABTP, alors « que si la chose a péri avant d'avoir été livrée, l'entrepreneur est tenu de restituer les sommes perçues du maître d'ouvrage en exécution de sa prestation, peu important la cause de cette destruction et notamment le fait qu'il ait ou non commis une faute ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [K] de ses demandes de provision correspondant à la restitution d'une partie de ce qu'elle avait versées aux entrepreneurs, la cour a retenu que « l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur », avant d'ajouter qu'une expertise était en cours avec pour mission notamment donnée à l'expert de rechercher les causes de l'incendie et vérifier s'il n'était pas imputable à une faute d'imprudence de l'une des e