Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-12.238

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1865 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 425 FS-B Pourvois n° M 21-12.238 P 21-13.620 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ Mme [M] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ La société Anissa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé les pourvois n° M 21-12.238 et P 21-13.620 contre un arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° M 21-12.238 et P 21-13.620 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R] et de la société Anissa, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-12.238 et P 21-13.620 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), le 24 février 1994, la société civile immobilière Anissa (la SCI) a été constituée entre MM. [D], [U] et [K] [O]. 3. Par acte du 14 novembre 2005, enregistré au registre du commerce et des sociétés le 28 novembre suivant, M. [U] [O] a cédé à Mme [R], épouse de son frère [D], la part qu'il détenait dans la société. 4. Soutenant que sa signature avait été falsifiée, M. [U] [O] a, le 21 décembre 2016, assigné Mme [R] et la SCI pour faire constater l'existence d'un faux et obtenir l'annulation de la cession et des dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [R] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire l'action recevable, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la publicité de la cession de parts d'une société civile est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la cession de part de la SCI Anissa en date du 14 novembre 2005 avait été publiée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 28 novembre 2005 ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de ladite cession de part engagée le 21 décembre 2016 par M. [U] [O], la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014 en énonçant que ce dernier, dont l'épouse avait constaté qu'il n'était plus actionnaire de la SCI Anissa en consultant Internet, n'avait antérieurement aucune raison particulière ni impérieuse de consulter Infogreffe ; qu'en fixant le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014, date où l'épouse de M. [U] [O] se serait décidée à consulter Infogreffe, quand ce dernier avait été en mesure de connaître la cession litigieuse dès sa publication au registre du commerce et des sociétés, le 28 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la