Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-13.555
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article 1315, devenu 1353, du même code.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° T 21-13.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.555 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2021), M. [S] a confié à M. [J] des travaux de plâtrerie. Il a payé une première facture, mais a refusé d'en payer une seconde pour des travaux supplémentaires. 2. M. [J] a, après expertise, assigné M. [S] en paiement de la somme de 7 126,03 euros. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. [J], alors : « que, d'une part, il appartient au créancier de l'obligation de paiement d'administrer la preuve de l'engagement de son cocontractant ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en déclarant que, en l'absence de commande écrite, le coût des travaux supplémentaires réalisés sur demande orale devaient être pris en compte dès lors qu'il n'était pas contesté que lesdits travaux avaient été réellement exécutés, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341 du code civil (devenus 1103 et 1359). » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du même code : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 7. Les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s'appliquent à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.409, publié). 8. Pour condamner M. [S] à payer la somme de 7 126,03 euros à M. [J], l'arrêt retient que, nonobstant l'absence de commande écrite, le coût des travaux supplémentaires réalisés sur demande orale doit être pris en compte, dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdits travaux ont été réellement exécutés. 9. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à M. [J] la somme de 7 126,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2018, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience p