Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-15.633
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° B 21-15.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société La Goutte d'Or, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-15.633 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ducoing ingénierie et concept (DIEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingénierie et Concept, 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de La Goutte d'Or, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2021), la société La Goutte d'Or a chargé la société Ducoin ingénierie et concept (la société DIEC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, des travaux d'extension et de rénovation de son exploitation vinicole, pour un prix maximum garanti de 1 590 730 euros hors taxes (HT). 2. Les travaux ont été scindés en deux tranches. La première tranche a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 25 septembre 2013. La seconde tranche n'a pas été réalisée. 3. La dernière facture, du 11 juillet 2013, d'un montant de 121 646,19 euros HT n'ayant pas été payée, la société DIEC, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société La Goutte d'Or. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société La Goutte d'Or fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur judiciaire de la société DIEC la somme de 126 247 euros au titre du solde du marché, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en relevant, pour mettre à la charge de l'Earl La Goutte d'Or le paiement des travaux supplémentaires, que si ces travaux n'avaient pas été expressément acceptés par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation, le projet avait été largement modifié sous l'impulsion de l'Earl La Goutte d'Or, que les travaux avaient été réalisés dans son intérêt et qu'elles les avaient réceptionnés, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1793 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Aux termes du second, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 7. Pour condamner la société La Goutte d'Or à payer des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que,