Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 17-11.918

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. 213-14 du code de l'urbanisme et D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'annexe I à laquelle ce texte renvoie, dans leur version applicable en la cause.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° F 17-11.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La commune de [Localité 5], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 17-11.918 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire à la succession [C], défendeur à la cassation. M. [V] ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 5], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 novembre 2016), par jugement d'adjudication sur licitation du 7 janvier 2011, un tribunal a adjugé deux parcelles indivises appartenant à la succession [C]. 2. Le 4 février 2011, la commune de [Localité 5] (la commune) a exercé son droit de préemption sur les deux lots. 3. Par acte du 17 janvier 2012, M. et Mme [C] ont délivré à la commune une sommation de payer dans un délai de huit jours. 4. Les sommes dues en principal ont été réglées, respectivement, les 10 avril 2012 et le 25 octobre 2013. 5. Faisant valoir que le paiement du prix était intervenu après l'expiration du délai de six mois imparti à la commune par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, M. [V], agissant en sa qualité de mandataire de la succession [C], a assigné la commune en paiement des intérêts de retard stipulés par le cahier des charges. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision une certaine somme au titre des intérêts de retard, alors « qu'en vertu de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et renvoyant à l'annexe I, rubrique 5322 de ce décret, les comptables publics des collectivités territoriales peuvent exiger, avant de procéder à un paiement au titre d'une vente réalisée sous forme d'adjudication, outre la décision de la commune de se substituer à l'adjudicataire, le titre d'adjudication publié ; qu'aux termes de l'annexe précitée, le titre d'adjudication est délivré par le greffier et consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire ; qu'en l'espèce, la commune de [Localité 5] faisait pertinemment valoir et offrait de prouver qu'elle n'avait pu faire publier le titre d'adjudication à la conservation des hypothèques, faute d'avoir obtenu du greffier du tribunal le dossier complet de la vente comprenant le jugement d'adjudication et le cahier des charges ; que la commune de [Localité 5] soutenait que, dans ces conditions, elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'obtenir un titre d'adjudication publié, ce qui avait fait obstacle au paiement du prix de vente ; que, pour retenir l'absence de toute impossibilité par la commune de [Localité 5] de faire publier le titre d'adjudication, la cour d'appel a relevé que, dès le 20 janvier 2011, une expédition du jugement d'adjudication avait été adressée aux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et renvoyant à l'annexe I, rubrique 5322 de ce décret, ensemble la rubrique 5322 de ladite annexe et l'a