Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 19-22.178

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° Z 19-22.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 19-22.178 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 12], 2°/ à Mme [I] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 13], 4°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [T] [G]-[P], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à la société MG2P, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à l'Association syndicale libre Maison de la grande teinturerie, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 5], 11°/ à la société Léon Noël, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. M. [W] et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Mme [M] épouse [H], M. [E], M. [F], M. [L], Mme [G]-[P], la société MG2P et l'association syndicale libre Maison de la Grande Teinturerie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. M. [W] et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Mme [M], épouse [H], MM. [E], [F], [L], Mme [G]-[P], la société MG2P et l'association syndicale libre Maison de la Grande Teinturerie, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], épouse [H], MM. [E], [F], [L], Mme [G]- [P], la société MG2P et l'Association syndicale libre Maison de la grande teinturerie, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Léon Noël. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juillet 2019), la société La Chesnaie, propriétaire de la Maison de la grande teinturerie, classée monument historique, l'a vendue par lots à Mme [M], épouse [H], M. [E], M. [F], M. [L], Mme [G]-[P] et la société MG2P (les acquéreurs). 3. L'association syndicale libre (l'ASL), constituée entre les acquéreurs, a confié les travaux de rénovation de l'immeuble et de division en appartements à l'entreprise générale Renovim, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). La société Renovim a sous-traité les travaux du lot "pierres de taille" à la société Léon Noël. 4. Le montage juridique de cette opération, éligible à un dispositif de défiscalisation, a été confié à M. [A], (l'avocat), assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 5. Se plaignant notamment d'un abandon de chantier, l'ASL et les acquéreurs ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte et son assureur, la soci