Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 20-18.108

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° W 20-18.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Defina, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.108 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gescopi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Terrasses de Biret, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Aldim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Defina, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gescopi et des sociétés Terrasses de Biret et Aldim, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), pour la réalisation d'un programme de promotion immobilière, la société Aldim a confié en 2014 à la société Defina des mandats de recherche des terrains nécessaires à l'opération et, en 2016, la Société civile de construction-vente Les Terrasses de Biret (la SCCV) et la société Gescopi, deux filiales de la société Aldim, ont confié à la société Defina deux mandats, l'un exclusif, l'autre, non exclusif, de commercialisation des lots en l'état futur d'achèvement, le premier expirant le 15 mai 2016 et le second le 31 décembre 2016. 2. Le permis de construire, obtenu le 2 mars 2016, a fait l'objet d'un recours, levé par un protocole d'accord le 6 juin 2016. 3. Par lettre du 6 octobre 2016, la société Defina, invoquant l'absence de tout dialogue avec la société Aldim depuis le recours contre le permis de construire et la perte de chance de percevoir ses commissions de commercialisation, a demandé à cette société le paiement d'une somme de 699 168 euros à titre de dommages-intérêts. 4. Puis, par actes du 19 janvier 2017, elle a assigné les sociétés Aldim et Gescopi et la SCCV en paiement de cette somme. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société Defina fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts, que la société Defina détenait au moins une partie des documents de commercialisation depuis le mois février 2016, sans constater que ces documents étaient suffisants pour lui permettre d'exercer sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la société Defina faisait valoir dans ses conclusions que les documents adressés par ses mandants après mise en demeure demeuraient insuffisants pour permettre la commercialisation en raison de l'absence de grille de prix et du stock en cours, les ventes ayant déjà commencé ; qu'en affirmant que le conseil des mandants, en réponse au courrier du 6 octobre 2016, avait adressé à la société Defina l'ensemble des documents de commercialisation le 19 octobre 2016 et en reprochant à la société Defina de ne pas justifier des démarches qu'elle aurait entreprises en vue de la commercialisation des lots entre