Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-13.563

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° B 21-13.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-13.563 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Dali, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [D], de Mme [O] [D] et de la société Dali, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 octobre 2020), le 25 septembre 2014, M. [G] a cédé la totalité des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière Dali (la SCI) à M. [C] [D]. 2. Estimant avoir vendu ses parts à un prix inférieur à leur valeur réelle, M. [G] a assigné M. [C] [D], la SCI et Mme [O] [D], gérante de la SCI, en annulation de cette cession pour dol et, subsidiairement, en condamnation de Mme [D] à l'indemniser du préjudice subi en raison des fautes commises dans la gestion de la SCI. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la cession de parts, alors : « 1°/ que le débiteur d'une obligation d'information a la charge de prouver qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en excluant l'existence d'une réticence dolosive au motif que M. [G] n'avait pas prouvé la dissimulation de la situation locative des biens détenus par la SCI, quand cette obligation pesait sur M. [C] [D], débiteur d'une obligation d'information, les juges du fond ont violé 1315 ancien du code civil [article 1353 nouveau du code civil], ensemble la règle suivant laquelle, en cas de résistance dolosive, c'est à la partie qui doit l'information d'établir qu'elle a été fournie ; 2°/ que la violation intentionnelle d'une obligation précontractuelle d'information constitue une manoeuvre dolosive ; qu'était nécessairement intentionnel le silence gardé par M. [D], cessionnaire des parts sociales, sur cette situation locative dont il ne pouvait ignorer l'importance dans la mesure où, comme constaté par la cour d'appel, la situation locative du bien faisait peser un aléa sur la pérennité de la SCI et en tout cas affectait la valeur de ses parts sociales ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'existence d'un dol, que M. [G] ne rapportait pas la preuve de manoeuvres de M. [D] tendant à lui dissimuler ces éléments de fait, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil ; 3°/ que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que dès lors qu'une information doit être fournie par une partie, le juge ne peut opposer que l'autre partie pouvait accomplir des démarches pour être informée, notamment comme associé, sans préciser quels moyens cet associé, qui niait avoir été informé et indiquait qu'aucun contrat n'avait été signé par la société, avait à sa disposition pour obtenir cette information ni vérifier que de tels moyens étaient aisément disponibles ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil et des règles régissant la réticence dolosive. » Réponse de la Cour 5. La preuve de l'existence d'un dol devant être rapportée par celui qui s'en prévaut et le cessionnaire de parts sociales n'étant pas tenu à une obligation d'information à l'égard du vendeur, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que M. [G] n'établissait pas les manoeuvres