Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-16.040
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° U 21-16.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Boussac (SIAEP), établissement public, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.040 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ au GAEC Les Meris, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Localité 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Boussac, de la SCP Doumic-Seiller, avocat du GAEC Les Meris, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2021), le groupement agricole d'exploitation en commun Les Méris (le GAEC) a sollicité l'indemnisation, par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Boussac (le SIAEP), du préjudice subi en raison des restrictions d'usage de ses parcelles entraînées par l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée autour d'un point de prélèvement d'eau potable. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le SIAEP fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le préjudice du GAEC, alors : « 1°/ qu'il appartient au propriétaire de parcelles comprises dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable qui entend obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour lui du respect des restrictions instaurées dans ce périmètre de démontrer qu'il a satisfait à ces prescriptions ; qu'en l'espèce, le SIAEP de la région de Boussac faisait valoir que les servitudes d'utilité publique imposées par l'arrêté du 19 juillet 2017 instaurant les périmètres de protection du puits des Méris n'avaient pas vocation à s'appliquer tant que la procédure d'expropriation n'était pas mise en oeuvre, et que le GAEC Les Méris ne démontrait pas respecter d'ores et déjà ces prescriptions ; qu'en opposant que rien ne démontrait que le GAEC Les Méris avait contrevenu à ces prescriptions, quand il appartenait au contraire au GAEC Les Méris, qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice, de démontrer qu'il avait respecté les obligations qui en étaient à l'origine, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ que le propriétaire de parcelles comprises dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable est tenu, dès lors qu'il entend obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour lui du respect des restrictions instaurées dans ce périmètre, de démontrer l'existence de son préjudice ; qu'en l'espèce, le SIAEP de la région de Boussac faisait également valoir que les restrictions prévues par l'arrêté du 19 juillet 2017 instaurant les périmètres de protection du puits des Méris correspondaient pour une large part aux contraintes que supportait déjà le GAEC Les Méris depuis qu'il avait converti son exploitation à l'agriculture biologique ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 3. D'une part, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le SIAEP ne démontrait pas que le GAEC ne se serait pas conformé aux prescriptions de l'arrêté instaurant un périmètre de protection rapprochée du captage d'eau, immédiatement applicables. 4. D'autre part, ayant souverainement évalué le préjudice subi par le GAEC par référence à une étude de la chambre de l'agriculture et à la méthode proposée par le commissaire du gouvernement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de suivre le SIAEP dans le détail de son argume