Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 19-20.563

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 2224 et 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° U 19-20.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Royal & Sun alliance insurance PLC, dont le siège est [Adresse 12] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° U 19-20.563 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Elysée cosmétiques, 2°/ à la société Elysée cosmétiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à la société Allianz global corporate & speciality SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], assureur de la société Elysée cosmétiques, 4°/ à la Communauté d'agglomération de [Localité 10] Porte de France, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Coreal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur des sociétés Coreal et SEBL, 7°/ à la société Eau et feu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 8°/ à la société Chubb European Group Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France situé [Adresse 11], 9°/ à la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société Det-tronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Kidde Industrie, 11°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits d'AGF, assureur de la société Telema, 12°/ à la société d'équipement du Bassin Lorrain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La société Allianz global corporate & speciality a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Coreal et son assureur la compagnie Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Allianz global corporate & speciality, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société Coreal et la compagnie Axa France IARD, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Royal & Sun alliance insurance PLC, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'équipement du Bassin Lorrain, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Coreal et Axa France IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la Communauté d'agglomération de [Localité 10] Porte de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Eau et feu, Chubb European Group Limited, Chubb France et de la société Det-tronics France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J] et de la société Elysée cosmétiques, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Allianz global corporate & speciality SE, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2019) et les productions, un sinistre s'est produit le 26 septembre 2007 dans une unité de stockage érigée sur un site industriel que le district de [Localité 10], devenu la communauté d'agglomération de [Localité 10] Porte de France (la communauté d'agglomération), qui l'avait acquis de la Société d'équipement du bassin lorrain (la SEBL), a loué à la société Élysée cosmétiques par contrat de crédit-bail immobilier du 27 septembre 2000. 2. La réalisation de cette unité de stockage avait été confiée par la SEBL à la société Coreal, laquelle avait sous-traité la réalisation de son système de protection incendie à la société Eau et feu, qui avait sous-traité l'installation de la centrale de détection à la société ATSE, devenue Chubb sécurité, laqu