Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-11.314
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° H 21-11.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La Société française de maisons individuelles (SFMI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.314 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la Société française de maisons individuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 décembre 2020), M. [P] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Patrick Barbier, dénommée depuis AFC, puis AIFB, aux droits de laquelle se trouve la Société française de maisons individuelles (la SFMI). 2. Invoquant l'irrégularité du contrat et l'obligation pour la société AFC de lui régler le coût des travaux restés à sa charge, M. [P] l'a assignée en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La SFMI fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à fournir à M. [P] l'attestation thermique conforme à la réglementation RT 2012, alors « que le débiteur d'une obligation ne saurait être condamné sous astreinte à l'exécuter quand c'est par la faute du créancier que cette obligation n'est pas exécutée ; que la société SFMI faisait valoir que M. [P] faisait obstacle à la réalisation de l'attestation thermique de conformité à la réglementation, en refusant de répondre aux sollicitations du prestataire missionné à cette fin ; qu'en se bornant à retenir qu'il appartiendra à la société SFMI de « poursuivre cette démarche », sans rechercher si M. [P] ne faisait pas délibérément obstacle à l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 4. Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. 5. La cour d'appel a relevé que, selon la notice descriptive, la société AFC s'était engagée à réaliser une étude thermique conforme à la norme RT 2012. 6. Ayant constaté que la SFMI avait pris l'initiative, en cours d'instance , de faire réaliser un test d'étanchéité à l'air devant permettre de confirmer la conformité de l'ouvrage à la réglementation de 2012, la cour d'appel a pu retenir qu'il appartenait au constructeur de poursuivre cette démarche. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La SFMI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P] la somme de 39 826,14 euros, après compensation de sa propre créance, alors « que la société SFMI faisait valoir dans ses conclusions que la facture de 14 052,34 euros dont M. [P] exigeait le paiement correspondait pour l'essentiel, non aux frais d'élargissement du chemin d'accès, à les supposer exigés par le règlement d'urbanisme, mais au goudronnage de son propre tènement, qui n'était nullement nécessaire à l'utilisation de l'immeuble ; qu'en condamnant la société SFMI au paiement de cette somme « pour l'élargissement de la voirie » sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable à la cause : 9. Selon le premier de ces text