Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-15.736
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° P 21-15.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Spie Batignolles Grand Ouest, anciennement dénommée Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 21-15.736 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société bretonne d'hôtellerie 2, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ à la société Cap architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] [Localité 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand Ouest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cap architecture, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), le 1er septembre 2012, la Société bretonne d'hôtellerie 2 (la SBH2) a confié à la société Mab construction, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Grand Ouest (la société Spie), la construction d'un immeuble à usage d'hôtel, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la société Cap architecture. 2. Le procès-verbal de réception a été établi le 14 janvier 2014. 3. Le 19 septembre 2014, la société Spie a transmis à la SBH2 son mémoire définitif et, par lettre du 7 janvier 2015, l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme, qui a été réglée partiellement. 4. La société Spie a assigné la SBH2 pour obtenir paiement du solde de son mémoire. La SBH2 a appelé en garantie la société Cap architecture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Spie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat d'entreprise conclu le 1er septembre 2012 entre la société Spie Batignolles et la Société bretonne d'hôtellerie 2 stipule que « dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des travaux exécutés. L'entreprise générale est définitivement liée par les indications figurant à son mémoire définitif. ( ) Le maître d'oeuvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre dudit mémoire définitif. Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections. Le paiement du solde en résultant est exigible sous 30 jours après l'expiration du délai donné pour la notification du décompte définitif » ; que, pour dire recevable la contestation par la Société bretonne d'hôtellerie 2 du décompte général définitif communiqué par la société Spie Batignolles le 19 septembre 2014, bien que cette contestation ait été formulée plus de 45 jours après la réception de ce décompte définitif, la cour d'appel a retenu que l'entreprise générale aurait dû notifier le décompte général définitif dans les 60 jours de la réception des travaux, soit avant le 14 avril 2014, et que faute de l'avoir fait, elle ne pouvait se prévaloir de la sanction prévue par ce texte ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat ne prévoyait pas de sanction en cas de dépassement par l'entreprise générale du délai de 60 jours à compter de la réception des travaux pour transmettre le décompte général définitif, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil). » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennen