Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 19-23.837

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 451 F-D Pourvois n° C 19-23.837 W 19-25.119 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 I- La société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.837 contre un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Daikin airconditioning France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à la société MEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son syndic M. [B] [X] du Cabinet [B] [X], en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société MEA, domiciliée [Adresse 9], 6°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Topver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II- M. [R] [F], a formé le pourvoi n° W 19-25.119 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ à M. [S] [O], 5°/ à la société Daikin airconditioning France, société par actions simplifiée, 6°/ à la société MEA, société à responsabilité limitée, représentée par son syndic M. [B] [X], 7°/ à la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), société par actions simplifiée, 8°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée, 9°/ à la société Financière Topver, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° C 19-23.837 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° W 19-25.119 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de Me Haas, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Daikin airconditioning France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ferrat et de la société Ferrat, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-23.837 et W 19-25.119 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à la société Chauffage plomberie climatisation piscines et à M. [F] de leur reprise d'instance contre M. [X], pris en sa qualité de syndic de faillite de la société MEA. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), la société civile immobilière Ferrat (la SCI) a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation et d'extension d'une villa avec piscine. 4. Sont intervenus à cette opération : - M. [O], en qualité d'architecte ; - la société Bessonne, aujourd'hui dénommée MEA, en qualité de maître d'oeuvre ; - M. [F], en qualité de maître d'oeuvre ; - la société Chauffage plomberie climatisation piscines (la société CPCP), pour les lots n° 3 (plomberie-VMC-sanitaires-filtration piscine) et n° 4 (électricité-courants faibles) ; - la société Volpi bâtiment, pour les lots « gros oeuvre-maçonnerie», « revêtement dur » et « staff-faux plafonds ». 5. Les travaux ont débuté en 2002. 6. La réception est intervenue le 14 avril 2004. 7. La SCI a, après expertise, assigné la société CPCP et M. [O] en indemnisation. M. [O] a appelé en cause la société MEA, M. [F] et l'assureur de celui-ci, la société Covea Risks, devenue MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD. La société CPCP a appelé en cause la société Da