Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-18.076
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° H 21-18.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 8], agissant en qualité d'héritier de [X] [H], 2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 21-18.076 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [E] [Z], veuve [I], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [F] [I], 6°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5], 7°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [I], de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [H] et la Mutuelle des architectes français M. [H] et la Mutuelle des Architectes Français font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, in solidum avec la Sarl [I] et la Maaf Assurances, à payer à M. [Y] les sommes de 175.420 €, 156.000 €, 4.186 €, 47.400 €, 1.300,20 € TTC et 5.000 € ; 1°) Alors que dans son rapport d'expertise, l'expert a, conformément à la mission qui lui avait été impartie, distingué la cause de chaque désordre selon qu'elle relevait d'une erreur de conception et/ou d'une faute d'exécution mais n'a nullement, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel (arrêt p. 17), « mis en évidence des fautes de conception imputables à M. [H], fautes concernant notamment les joints parasismiques, les solins, le chaînage d'appui du voile Nord, les fissures en façade Nord, les défauts des seuils des portes-fenêtres, les défauts affectant les ouvertures, les défauts de ferraillage des poutres, les défauts affectant la toiture terrasse, les désordres affectant les acrotères » ; que notamment, s'agissant des « défauts de ferraillage des poutres », l'expert avait mentionné, quant à leur « cause : erreur de conception (cela confirme que le maçon n'a pas fait faire d'étude de béton armé avant le démarrage du chantier mais seulement au moment de l'expertise » ; qu'en affirmant que l'expert avait mis en évidence des fautes de conception imputables à M. [H], concernant notamment les défauts de ferraillage des poutres», quand la seule partie à laquelle l'expert avait imputé une faute était l'entreprise [I], la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°) Alors que le projet de conception générale de l'ouvrage n'est pas incluse dans la mission limitée à la phase dépôt de la demande de permis de construire, pour laquelle l'architecte est seulement tenu à la conception d'un projet viable, tenant compte des contraintes du sol, mais pas du projet de conception générale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la mission im