Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-11.218

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° C 21-11.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [W] [E], 2°/ Mme [C] [T], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 21-11.218 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Charcot I, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rayas, 3°/ à M. [K] [E], 4°/ à Mme [Y] [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [W] [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Charcot I, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [W] [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selafa MJA en la personne de M. [L] [H], ès qualités et M. et Mme [K] [E]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M et Mme [W] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] [E] M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui les a déclarés tenus en qualité de caution des engagements pris par le preneur, la SCI Rayas, vis-à-vis du bailleur, la SCI Charcot I et les a condamnés à payer à la SCI les dettes du preneur nées à compter du 1er novembre 2012, date d'expiration du bail. ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention ni en modifier les stipulations ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui, après avoir constaté d'une part que les cautions avaient accepté de s'engager pour la durée du bail du 9 octobre 2003 dont le terme contractuel avait été fixé au 31 octobre 2012 et en cas de renouvellement de celui-ci et d'autre part que le bail n'avait fait l'objet d'aucune demande de renouvellement de sorte qu'il s'est tacitement prolongé après la date du 31 octobre 2012, ont jugé que l'intention des parties à l'acte de cautionnement n'avait pas été de mettre fin à leur engagement en cas de prolongation tacite du bail et que les cautions sont tenues des dettes à compter du 1er novembre 2012, date à laquelle le bai a pris fin ; qu'en statuant ainsi alors que les actes de cautionnement de Mme [T] et de M. [W] [E] précisaient qu'ils se portent caution solidaire « soit jusqu'au 31 octobre 2012 et à son renouvellement éventuel » (Prod.2) ; qu'une telle clause, claire et précise, n'était susceptible d'aucune interprétation de sorte qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intention des parties à l'acte n'avait pas été de limiter l'engagement des cautions à l'hypothèse d'un renouvellement exprès du bail, la Cour a dénaturé la clause claire et précise de ces deux actes de caution en violation de l'article 1134 devenu 1103 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.