Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-13.747
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° B 21-13.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ la société Poly construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Nivel directo construcoes, dont le siège est [Adresse 7]), 3°/ la société EKIP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [L] en qualité de mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Poly construction, ont formé le pourvoi n° B 21-13.747 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [F], 2°/ à Mme [X] [G], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Castorama, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Poly construction, Nivel directo construcoes et EKIP, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz, de la SCP Spinosi, avocat de la société Castorama, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poly construction, la société Nivel directo construcoes et la société EKIP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Poly construction, Nivel directo Construcoes et EKIP PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP, prise en la personne de Maître [I] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société POLY CONSTRUCTION, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir fixer au mois d'août 2013 la date de réception tacite des travaux réalisés, puis d'avoir fixé la créance de Monsieur et Madame [F] à la procédure de redressement judiciaire de la Société POLY CONSTRUCTION aux sommes de 47.553,93 euros TTC au titre des travaux réparatoires, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et 5.566,80 euros au titre des dépens et des frais d'expertise judiciaire ; 1°) ALORS QUE la Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP soutenaient, devant la Cour d'appel, que « la réception tacite des ouvrages est intervenue par la prise de possession au fur et à mesure entre la date de début des travaux fin 2012 à août 2013, date à laquelle les époux [F] ont interdit l'accès au chantier et ce pour finir certains travaux », et en déduisaient que la date de réception tacite des travaux devait être fixée, au plus tard, au mois d'août 2013 ; qu'en affirmant néanmoins que, en l'absence de date proposée pour la réception tacite des travaux, la demande tendant à voir constater une telle réception ne pouvait être accueillie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société POLY CONSTRUCTION et de la Société EKIP, en violation pour le juge de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession valent présomption de réception tacite ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucune réception n'était intervenue pour