Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-18.500

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° T 21-18.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 1°/ la société Frenehard, société par actions simplifiée, 2°/ la société Frenehard et Michaux holding, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-18.500 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Frenehard, de la société Frenehard et Michaux holding, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Frenehard et Frenehard et Michaux holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Frenehard et Frenehard et Michaux holding Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de la compagnie L'Auxiliaire à l'encontre des sociétés Frenehard et Frenehard & Michaux Holding et d'avoir condamné ces dernières à payer la somme de 80 902, 51 euros ALORS QUE la compagnie L'Auxiliaire agissait en tant que subrogée exerçant l'action en garantie des vices cachés ; que cette action est enfermée dans le double délai de l'article 1648 du code civil, soit deux ans après la découverte du vice, et de l'article L 110-4 du code de commerce, soit cinq ans (autrefois dix ans) après la vente ; que la Cour d'appel ne pouvait donc dire que le délai pour agir avait « suspendu » jusqu'à la date à laquelle l'assureur dommage ouvrage avait informé l'Auxiliaire que sa garantie était susceptible d'être recherchée comme assureur de responsabilité ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article L 110-4 du code de commerce.