Troisième chambre civile, 25 mai 2022 — 21-17.903

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10278 F Pourvoi n° U 21-17.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La société Iroise promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.903 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [M] épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Iroise promotion, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [L], de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iroise promotion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Iroise promotion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Iroise promotion à payer à M. [F] [L] et à Mme [I] [L] née [M] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que le promoteur a tenté d'obtenir des époux [L] qu'ils prennent possession de leurs lots en septembre 2009 malgré l'inachèvement des voies d'accès illustré par les photographies annexées au constat d'huissier du 6 août 2009 et confirmé par l'expert judiciaire, étant précisé que M. [L] était alors âgé de 85 ans ; qu'ils justifient par leurs pièces 4, 5 et 6 de leurs allégations relatives au fait que leur appartement était sale le 6 avril 2010 et de ce que le promoteur avait déclaré ne pas vouloir faire d'efforts pour des gens qui n'en avaient pas fait de leur côté ; qu'ils ont dû engager successivement trois procédures pour obtenir satisfaction ; que pour l'ensemble de ces motifs, le tribunal sera approuvé pour leur avoir alloué une indemnité de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 1) ALORS QUE la responsabilité d'une société n'est pas engagée par les agissements de son représentant légal lorsque ceux-ci consistent en une faute séparable ses fonctions sociales ; que pour condamner la société Iroise promotion à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. et Mme [L], la cour d'appel a énoncé que le promoteur a tenté d'obtenir de ces derniers qu'ils prennent possession de leurs lots en septembre 2009 malgré l'inachèvement des voies d'accès et qu'il « avait déclaré ne pas vouloir faire d'efforts pour des gens qui n'en faisaient pas de leur côté » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits n'étaient pas de nature à engager la seule responsabilité personnelle du gérant de la société Iroise promotion qui n'était pas attrait à la procédure et, partant, si ces agissements consistaient en une faute séparable de ses fonctions sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE le seul fait de se défendre à une action en justice n'est pas constitutif d'une faute donnant lieu à réparation, en l'absence de toute résistance abusive ; que pour accorder à M. et Mme [L] une somme pour réparer leur préjudice moral, la cour d'appel a encore affirmé qu'ils ont dû engager trois procédures pour obtenir satisfaction ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l