Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-10.390
Textes visés
- Article L. 1243-1 du code du travail.
- Articles 1134 et 2044 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° C 21-10.390 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.390 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [L], dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Z] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nette 2000, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2019) et les productions, M. [I] a été engagé le 1er janvier 2016 par la société Nette 2000 (la société), en qualité d'agent en espaces verts, aux termes d'une convention intitulée « contrat d'avenir », pour une période de trois ans expirant le 1er janvier 2019. 2. Le 31 mars 2016, il a signé avec son employeur un acte intitulé « protocole transactionnel rupture anticipée d'un contrat avenir ». 3. Le 17 mai 2016, la société a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2020, sa liquidation judiciaire a été prononcée et la société [Z] [L] désignée en qualité de liquidatrice. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en février 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire l'accord de rupture du contrat valide et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; qu'en jugeant l'accord de rupture valide, après avoir relevé que l'acte du 31 mars 2016 avait un double objet, à savoir l'énonciation de l'accord des parties quant à la résiliation du contrat et une transaction par laquelle le salarié se déclarait rempli de ses droits et s'interdisait tout recours, ce dont il résultait que l'accord du 31 mars 2016 n'avait pu être valablement conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail et les articles 1134 et 2044 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. 7. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'acte du 31 mars 2016, aux termes duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 1134 du code civil et reconnaissent que leur litige est définitivement terminé, s'interdisant de se poursuivre mutuellement pour quelque cause que ce soit devant une juridiction, a un double objet, à savoir l'énonciation de l'accord des parties quant à la résiliation du contrat et une transaction par laquelle le salarié se déclare rempli de ses droits et s'interdit tout recours, puis décide que la transaction, concomitante à la rupture, n'est pas valide mais que la validité de l'accord de rupture n'en est pas affectée. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention des parties actait leur accord sur la rupture du contrat et précisait in fine que cet accord valait loi entre le salarié et l'employeur qui reconnaissaient que leur litige était définitivement terminé et s'interdisaient tout recours sous peine de l'application d'une clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS,