Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-15.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° N 20-15.800 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Monsieur [W] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.800 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de Me Occhipinti, avocat de la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2018), M. [H] a été engagé en qualité d'agent de contrôle par la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, le 1er août 2011. 2. Le 25 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des repos journaliers et hebdomadaires, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire incombe à l'employeur ; qu'en faisant peser la preuve contraire sur le salarié, sans même examiner les éléments de preuve de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombait à l'employeur et que le conseil de prud'hommes aurait opéré, sur ce point, un renversement de la charge de la preuve. 6. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en considérant qu'il avait commis une faute grave en faisant part à la clientèle, pendant le temps de travail, des difficultés professionnelles qu'il rencontrait avec son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la divulgation, auprès de la clientèle, de difficultés concernant son activité professionnelle n'excédait pas sa liberté d'expression. 9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASS