Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-18.689

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° Y 21-18.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Resistarc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-18.689 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Resistarc, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resistarc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Resistarc à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Resistarc PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Resistarc fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [W] de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire, la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le paiement d'une indemnité de préavis outre congés payés afférents, le travail dissimulé, la violation de l'obligation de loyauté, la remise des documents de fin de contrat rectifiés et, statuant à nouveau, dit que la demande formulée par M. [W] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Resistarc à verser à M. [W] les sommes de 13 061,19 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 306,12 euros pour congés payés afférents, 56 598,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 26 122,30 euros pour travail dissimulé ; ALORS QUE l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que le périmètre de saisine de la cour d'appel est déterminé, en premier lieu, par les chefs du jugement critiqué expressément visés par la déclaration d'appel ; que ce périmètre de saisine est étendu, en cas d'appel incident, par les premières conclusions de l'appelant à titre incident ; que dès lors, une cour d'appel n'est saisie que dans la limite des chefs du jugement expressément critiqués par la déclaration d'appel si les premières conclusions de l'appelant incident ne visent expressément aucun chef du jugement critiqué ; qu'en l'espèce, M. [W], par des conclusions d'appelant à titre incident, avait demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que le forfait-jours était sans effet et condamné la société Resistarc au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'il s'était ensuite borné à dresser une liste de demandes, sans viser expressément aucun chef du jugement qu'il souhaitait critiquer par son appel incident (premières conclusions d'appel de M. [W], p. 56 et 57) ; qu'en l'absence de mention, dans les premières conclusions d'appel de M. [W] portant appel incident, des chefs du jugement expressément critiqués, seule la déclaration d'appel effectuée par la société Resistarc devait déterminer le périmètre de saisine de la cour d'appel au regard des chefs du jugement critiqués qui y étaient expressément mentionnés ; qu'en infirmant toutefois le