cr, 24 mai 2022 — 22-81.610
Texte intégral
N° M 22-81.610 F-D N° 00785 SL2 24 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'agressions sexuelles aggravées, pédopornographie et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, a ordonné son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 1erfévrier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et décerné un mandat de dépôt à l'encontre de M. [R], alors « qu'ordonnant le placement de M. [R] en détention provisoire, il existerait des risques de pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et que l'infraction se poursuive ou soit renouvelée et que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettraient pas de prévenir suffisamment, sans rechercher, comme l'avait retenu le juge des libertés et de la détention, et ainsi que la faisait valoir la mise en examen, si cette mesure ne risquait pas d'aggraver son état de santé et de mettre en danger son intégrité, critère qu'elle devait pourtant prendre en compte pour justifier sa décision, la chambre de l'instruction a violé les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Réponse de la Cour 5. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner le placement en détention provisoire de M [R], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le risque de pressions sur les témoins et victimes, en ce que de nombreuses auditions de proches de l'intéressé demeurent nécessaires, et de prévenir le renouvellement des infractions, en ce que les faits reprochés se sont déroulés de manière régulière sur une période de plusieurs années, et qu'une première expertise psychiatrique de l'intéressé évoque un état dangereux et un risque sérieux de récidive. 6. Les juges relèvent qu'un compte-rendu médical relatif à une hospitalisation temporaire récente de l'intéressé, motivée notamment par des idées suicidaires sans velléité de passage à l'acte, atteste d'une amélioration à l'issue de sa prise en charge. 7. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, aucune disposition législative ou conventionnelle n'imposait aux juges, qui n'ont été saisis d'aucun moyen péremptoire en ce sens, de motiver d'office leur décision de placement en détention provisoire au regard d'un possible risque pour la santé de la personne mise en examen. 18. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.