cr, 24 mai 2022 — 22-81.699
Texte intégral
N° G 22-81.699 F-D N° 00788 SL2 24 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022 M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et importation en contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs sus-mentionnés et a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire du 29 décembre 2021 et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 29 décembre 2021, alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention, ne peut qu'entendre les observations de la personne mise en examen qui comparait devant lui ; qu'il ne peut dès lors prendre l'initiative de l'interroger ; qu'en l'espèce le procès-verbal des débats et l'ordonnance de placement en détention énoncent que le juge des libertés et de la détention a interrogé M. [Y] sur sa présence au Havre où il a été interpellé bien qu'il réside à [Localité 1] ; que dès lors en refusant de constater que le juge des libertés et de la détention en posant à l'intéressé des questions, touchant au fond, avait excédé ses pouvoirs en sorte que l'ordonnance de placement en détention était nulle, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 144 et 145 du code procédure pénale ensembles les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut interroger la personne mise en examen qui comparait devant lui lorsqu'elle a déclaré vouloir exercer son droit de garder le silence ; qu'en l'espèce ni le procès-verbal des débats ni l'ordonnance de placement en détention ne mentionne la réponse faite par M. [Y] à l'information qui lui a été donnée qu'il avait le droit de garder le silence ; que, faute de cette mention, la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors affirmer que le juge des libertés et de la détention était fondé à l'interroger sans commettre d'excès de pouvoir ; qu'elle a ainsi violé les articles préliminaire, 144, 145, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du fait qu'une question a été posée à la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que le juge a notifié à l'intéressé son droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions, et qu'aucune disposition interne ou conventionnelle n'impose que soit expressément acté au procès-verbal le choix de l'intéressé quant à l'exercice de ce droit. 6. Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention, saisi afin de statuer sur l'éventuel placement en détention provisoire de M. [Y], était fondé à interroger ce dernier sur les éléments permettant d'apprécier les critères de l'article 144 du code de procédure pénale, notamment quant à ses garanties de représentation, au regard de sa présence au Havre alors qu'il se dit domicilié à [Localité 1]. 7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge des libertés et de la détention, après avoir notifié à la personne mise en examen son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, de poser à celle-ci des questions dans le cadre du débat contradictoire.