Pôle 6 - Chambre 13, 27 mai 2022 — 20/00961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00961 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL66
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07884
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018835 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [M] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [R] d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [R] bénéficiait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er octobre 2013 ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui a notifié la suppression de cette allocation à compter du 1er janvier 2015 ; que la Caisse lui a en outre notifié un indu de 18 047,58 euros ; que M. [W] [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté ; qu'il a alors saisi le tribunal.
Par jugement du 9 janvier2020, le tribunal a :
dit la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse bien fondée ;
dit M. [W] [R] redevable de la somme de 18 047,58 euros ;
dit que M. [W] [R] pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans sauf à obtenir un délai plus favorable auprès de la commission de recours amiable ;
débouté M. [W] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [W] [R] aux dépens qui seront recouvré comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le tribunal a retenu que les enquêtes diligentées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ont démontré que l'assuré n'était pas en France du 18 avril 2015 au 29 mars 2016 et que, par voie de conséquence la condition de séjour exigée par les textes n'étaient pas remplie. La date du 29 mars 2016 ne permet pas de démontrer une durée de séjour en France qui aurait pu permettre le rétablissement de l'allocation de solidarité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 janvier 2020 à M. [W] [R] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 3 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [W] [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris pôle social en date du 9 janvier 2020 en ce qu'il l'a dit redevable de la somme de 18 047,58 euros ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris pôle social en date du 9 janvier 2020 en ce qu'il a dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans sauf à obtenir un délai plus favorable auprès de la commission de recours amiable ;
statuant à nouveau il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
à titre principal
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande de remboursement de la somme de 18 407,58 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 dont le solde s'élève à 16 547,58 euros ;
à titre subsidiaire ;
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande de remboursement de la somme de 18 407,58 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016