cr, 31 mai 2022 — 21-86.657

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 21-86.657 F-D N° 00642 RB5 31 MAI 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [R] a été interpellé le 3 février 2020 à Rotterdam (Pays-Bas) en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 23 décembre 2019. 3. Il a été remis à la France le 15 février 2021, mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 4. Il a déposé, le 3 mai suivant, une requête en nullité de sa mise en examen, prise de l'absence au dossier de la procédure de sa décision de remise, de sorte que la chambre de l'instruction n'était pas en mesure de s'assurer du respect du principe de spécialité et par voie de conséquence de la légalité des poursuites engagées à son encontre. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. [R], alors : « 1°/ que dans le cas où une personne remise à la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen l'a été pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'au cas d'espèce, M. [R] faisait valoir que faute de versement au dossier de la procédure de la décision de remise prise à son égard par les autorités néerlandaises, il était impossible de s'assurer que les poursuites exercées à son encontre portaient sur des chefs d'accusation ayant justifié sa remise, et sollicitait en conséquence l'annulation de sa mise en examen et des actes subséquents ; qu'en énonçant, pour écarter cette demande, que les faits pour lesquels M. [R] avait été mis en examen étaient identiques, dans leur qualification, à ceux qui étaient visés dans le mandat d'arrêt et le mandat d'arrêt européen qui avaient été successivement émis à son encontre, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'identité entre les chefs de mise en examen et les chefs d'accusation figurant dans la décision de remise, en ordonnant le versement de cette décision à la procédure, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que dans le cas où une personne remise à la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale devant être faite par la chambre de sa propre initiative, puis de rechercher si la personne mise en examen l'a été pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'au cas d'espèce, M. [R] faisait valoir que faute de versement au d