cr, 31 mai 2022 — 21-82.097

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° V 21-82.097 F-D N° 00644 RB5 31 MAI 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 23 février 2021, qui, pour injure envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [V], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendraire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [R] [B] des chefs, d'une part, d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de la publication sur un compte Twitter au nom de M. [L] [V], le 12 juin 2018, des termes suivants : « j'ai trouvé le plus gros porc français qui accueille tout le misérabilisme du monde !! [01] champion du monde !!! », d'autre part, de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la publication, sur le même compte Twitter, le lendemain, des mots « quand [01] dit en 2018 mettons les migrants en Lybie, il dirait en 1940 menons-les dans les chambres à gaz », M. [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. 3. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [B] a relevé appel des dispositions civiles du jugement et le ministère public, des dispositions pénales. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et déclaré M. [L] [V] coupable du chef d'injure publique à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public, alors « que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence litigieuse doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils ont été tenus ; que des propos écrits ou oraux peuvent être regardés comme relevant de la libre discussion de questions d'intérêt général en dépit de leur nature incisive et même insultante ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié et a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression, la cour d'appel qui a déclaré M. [V] coupable du chef d'injure publique à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir écrit sur Twitter « j'ai trouvé le plus gros porc français qui accueille tout le misérabilisme du monde », en se bornant à relever le caractère outrageant du terme « porc », lorsque ces propos, prononcés en réaction immédiate à l'intervention de M. [B] relative à l'accueil en France de migrants lybiens à bord de l'Aquarius, ne constituaient que la dénonciation, dans un registre satirique, de la politique migratoire à laquelle ce dernier invitait, émanant d'un individu notoirement investi dans cette cause, de sorte que M. [V] n'avait fait qu'exprimer une opinion relevant du seul débat d'idées, fût-il polémique, qui ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression.» Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte. 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'injure envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel retient que M. [V] a admis à l'audience le caractère excessif de ses propos qu'il a mis sur le compte d'un mauvais jeu de mot entre « port » et « porc », et, donc, d'une certaine ironie. 8. Les juges ajoutent que le fait de traiter quelqu'un de « porc » est une injure qui n'a pas été proférée dans