cr, 31 mai 2022 — 21-84.226

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 86 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Texte intégral

N° J 21-84.226 F-D N° 00646 RB5 31 MAI 2022 CASSATION SANS RENVOI IRRECEVABILITÉ M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 Mmes [E] [D], [C] [U] et [B] [F], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 mai 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'injures publiques envers un particulier. Un mémoire commun aux demanderesses a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes [E] [D], [C] [U] et [B] [F], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mmes [E] [D], [C] [U], [B] [F] et le syndicat départemental Sud CT 17 ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier pour des propos tenus lors d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du groupe hospitalier [1], le 12 avril 2020, sous la présidence de M. [R] [W], directeur adjoint, aux termes d'une intervention se finissant par : « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine et de la peur. ». 3. Le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a rendu une ordonnance de refus d'informer. 4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 5. Il résulte des articles 217 du code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière d'infractions de presse doit être formé dans les trois jours de la signification ou de la notification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode. 6. En l'espèce, il résulte des actes de signification délivrés à Mme [U], le 11 juin 2021, à Mme [F], le 15 juin et à Mme [D], le 17 juin, que les demanderesses ont été induites en erreur par les mentions y figurant selon lesquelles un pourvoi pouvait être formé contre l'arrêt attaqué dans les cinq jours francs à compter de ladite signification. 7. Dès lors, cette information erronée ne pouvant leur préjudicier, le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mmes [D] et [F], à la date du 21 juin 2021, est recevable. 8. En revanche, le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mme [U], le 21 juin 2021 alors qu'à suivre l'indication erronée qui lui avait été donnée, il ne pouvait être reçu que jusqu'au 17 juin, inclus, est irrecevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 juillet 2020 auprès du doyen des juges d'instruction de La-Rochelle, alors : « 1°/ que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ne peut exister, dans l'esprit du prévenu, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits, de sorte que la plainte répond aux exigences de précisions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'instruction a jugé que l'articulation des faits dans la plainte ne permettait pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée était constitué par le terme isolé « collabos » qualifié de particulièrement injurieux par la plainte, ou par la dernière phrase complète spécialement isolée dans la plainte, de sorte que ce défaut de précision ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que la plainte, entachée de nullité, n'a pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, alors que la plainte reproduisait fidèlement les propos incriminés avec indication de leur date et