cr, 31 mai 2022 — 21-86.440
Texte intégral
N° R 21-86.440 F-D N° 00648 RB5 31 MAI 2022 IRRECEVABILITE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mars 2020, n° 19-85.282), dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [G] et M. [V] [M] [T] et la société [1] ont fait citer M. [J] [Z] du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel. 3. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal correctionnel a annulé la citation et a condamné MM. [G], [T] et la société [1] à payer à M. [Z] des sommes, sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale. 4. MM. [G], [T] et la société [1] ont relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement sur l'action publique et condamné, sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, chacune des parties poursuivantes à payer 3 000 euros à la partie poursuivie. 6. Par arrêt du 10 mars 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. 8. Il fait valoir que la prescription était acquise au jour où la cour d'appel a statué sur renvoi après cassation. Réponse de la Cour 9. Le demandeur est sans intérêt à opposer l'acquisition de la prescription à un arrêt qui n'a prononcé aucune condamnation contre lui. 10. Ainsi, le pourvoi doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.