cr, 31 mai 2022 — 21-82.708
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 21-82.708 F-D N° 00649 RB5 31 MAI 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [C] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 23 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [N] [O] [R] du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [P], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N] [O] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [P], agent de l'administration fiscale, a porté plainte pour des faits de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime du fait de son supérieur hiérarchique, M. [N] [O] [R], et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral le 6 mars 2014. 3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 7 juin 2017. 4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [P] pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que les propos ou comportements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail constitutifs de harcèlement moral doivent être appréciés globalement ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction a estimé que l'information n'a pas établi de propos et de comportements répétés ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel directement imputable à M. [O] [R], aux motifs que la notation de M. [P] qu'il contestait constituait un acte unique, que le refus de congés de formation, les remarques sur les frais de déplacement et les notes de services relevaient des fonctions de son supérieur hiérarchique ; qu'en abordant isolément les différents faits visés dans la plainte de la partie civile et en ne recherchant pas si, comme l'avait admis la cour administrative d'appel et comme le soutenait M. [P], cet agent public avait été victime d'agissements répétés destinés à l'isoler, puis à l'écarter, comme le révélaient les échanges entre M. [O] [R] et deux autres des supérieurs hiérarchiques de l'agent, l'un d'eux donnant pour consigne à M. [O] [R] de « l'ignorer » et de le « laisser dans son coin », le service n'ayant pas « besoin de lui » et un autre indiquant chercher un moyen de le « sortir du service », échanges que l'arrêt attaqué ne prend pas en considération, et, si, en cet état, les notes de services excluant tout contact avec l'agent, les appréciations sur la qualité de son travail soudainement peu favorables à l'inverse des années antérieures, les remarques sur le travail et le comportement de cet agent ou le refus de congés de formation sous réserve d'un changement de poste n'en étaient que des actes préparatoires, outre le changement d'affectation, au pôle gestion, que M. [P] dénonçait comme une manifestation de cette volonté de l'isoler, sur laquelle l'arrêt attaqué ne se prononce pas, pas plus que sur le retrait de certains de ses dossiers ou le refus de le laisser participer à des activités professionnelles collectives, aux motifs insuffisants qu'elle n'était pas liée par la décision de la cour administrative d'appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les propos et comportements ayant entraîné une dégradation des conditions de travail sont constitutifs de harcèlement moral que leur auteur ait agi seul ou en concertation avec d'autres personnes dans le cadre du travail ; qu'en c