cr, 31 mai 2022 — 21-80.927
Textes visés
- Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 21-80.927 F-D N° 00651 RB5 31 MAI 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K] [N], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [N] coupable des chefs d'outrage et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [N], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois assortie du sursis, et l'a condamné, au titre de l'action civile, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 300 euros à M. [R], alors : « 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [N] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que M. [N], à l'audience des débats du 15 septembre 2020, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, après avoir constaté que les prévenus entendaient être assistés parleurs avocats mais que ceux-ci étaient absents, que « les prévenus ont présenté alors une demande de renvoi au constat de cette absence sans pouvoir en indiquer les raisons, la cour n'ayant par ailleurs été destinataire d'aucun document ou information émanant des avocats indiqués », que la procédure avait déjà fait l'objet d'un premier renvoi et que le délai laissé par la citation aurait permis aux prévenus d'organiser leur défense et d'être assistés par les conseils choisis à la date connue ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte des notes d'audience, en l'absence de toute mention utile dans l'arrêt attaqué, qu'a été rejetée, au cours des débats, la demande de renvoi d'examen de l'affaire présentée par le prévenu, qui comparaissait seul, sans que celui-ci ait eu la parole en dernier. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du