2EME PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2022 — 21/00365

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Texte intégral

ARRET

N°335

[K]

C/

CPAM LILLE-DOUAI

VC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MAI 2022

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N° RG 21/00365 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66V

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [K]

5/2 rue Auguste Renoir

59000 LILLE

Représenté par Me CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0380

ET :

INTIME

CPAM LILLE-DOUAI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

125 rue Saint-Sulpice

CS 20821

59508 DOUAI CEDEX

Représentée par Mme [X] [V], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [L] [T]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

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DECISION

Par courrier du 26 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai a notifié à M. [D] [K] un indu d'un montant de 18 173,81 euros à l'issue d'un contrôle de sa facturation professionnelle sur la période du 1er avril 2015 au 31 août 2017.

M. [D] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation de cette notification puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit que la procédure de recouvrement de l'indu n'est pas entâchée d'irrégularité,

- condamné M. [D] [K] à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 17 533, 01 euros,

- condamné M. [D] [K] à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [K] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 5 janvier 2021, M. [D] [K] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 10 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] [K] demande à la cour de :

- dire bien appelé mal jugé,

- réformant le jugement entrepris, annuler la procédure de notification d'indu pour irrecevabilité de la procédure de contrôle et défaut de motivation suffisante,

- en tout état de cause, rejeter les indus à hauteur de 17 597,65 euros compte tenu des explications et pièces fournies,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé une partie de l'indu au titre du grief concernant le dossier 1 à hauteur de 11,03 euros,

- rejeter la demande de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de Lille-Douai au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.

M. [D] [K] soutient que le contrôle réalisé est un contrôle médical et non administratif dès lors que le service médical de la CPAM a procédé à des enquêtes et examens médicaux auprès de ses patients ; que le contrôle doit répondre aux dispositions des articles L. 315-1 et R.315-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en violation de ces textes, il n'a pas été informé préalablement au contrôle, de l'enquête et de la consultation des dossiers médicaux des patients de sorte que la procédure est irrégulière ; que le tribunal a retenu à tort qu'il s'agissait d'un contrôle administratif de facturation alors que la CPAM reconnaît elle-même avoir sollicité l'avis du service médical ; que l'avis du service médical et les enquêtes ont été nécessaires pour fonder 3 griefs sur 8 représentant un indu de près de 13 000 euros sur un total de 18173,81 euros.

Il fait également grief à la CPAM de ne pas avoir déduit du contrôle des indus déjà recouvrés, notamment pour le patient n° 2 et d'avoir annexé à la notification d'indu, un tableau ne comportant qu'une motivation succinte et ne couvrant pas la même période d'indu. Il soutient ainsi que l