Chambre 1 A, 25 mai 2022 — 20/01836
Texte intégral
MINUTE N° 286/22
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 25.05.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01836 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLHC
Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. PL DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal
2, rue des Merisiers
68920 WETTOLSHEIM
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SOULEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L.U. INTER'PRO FORMATION
prise en la personne de son représentant légal
62 Rue de l'Espérance
Bâtiment Embarcadère
68700 UFFHOLTZ
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société PL DIFFUSION est un éditeur de logiciels applicatifs dirigé par Madame [C]. Madame [J] était embauchée par la société PL DIFFUSION le 02 janvier 2006 en qualité de monitrice-formation. Par avenant du 02 février 2009, elle faisait l'objet d'une mutation interne.
Au retour d'un congé maternité, les relations professionnelles entre PL DIFFUSION et cette salariée allaient connaître un durcissement avec de nombreux échanges de sorte que Madame [J] signait une rupture conventionnelle le 07 février 2013 avec son employeur.
Estimant avoir été contrainte à accepter cette rupture, Madame [J] saisissait le Conseil de Prud'hommes de COLMAR en juillet 2013 pour faire annuler la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et obtenir une indemnisation.
Parallèlement, elle allait créer et devenir la gérante de la société INTER'PRO FORMATION dont l'activité consistait à dispenser des formations dans les domaines du travail temporaire, des logiciels et supports techniques et des ressources humaines.
Par jugement du 08 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de COLMAR condamnait la société PL DIFFUSION à payer à Madame [J] une partie des sommes qu'elle réclamait, soit 250 euros au titre de rappel de la prime vacances au titre de l'année 2012 et 3 781 euros à titre de rappel sur les jours de RTT.
La société PL DIFFUSION formait appel.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour d'appel de COLMAR complétait le jugement du Conseil de Prud'hommes et condamnait la société PL DIFFUSION à payer à Madame [J] des montants plus élevés que ceux qui avaient été accordés en première instance.
Par deux ordonnances rendues par les Présidents des Tribunaux de grande instance de MULHOUSE et STRASBOURG, la société PL DIFFUSION qui se plaignait du fait que la société INTER'PRO FORMATION proposait des formations sur ses logiciels 'Tempo' et 'Banco' ce qui laissait à supposer que cette dernière avait reproduit les logiciels sans son autorisation et qu'elle se livrait à des actes de concurrence parasitaire, était autorisée à confier à des huissiers des actions de saisie contrefaçon et de constat.
En exécution de ces décisions, Madame [J] recevait le 04 septembre 2017 la visite d'huissiers de justice envoyés par la société PL DIFFUSION à son domicile et dans son entreprise.
Les huissiers saisissaient de nombreuses données. Le conseil de la société INTER'PRO FORMATION leur écrivait des mails le 12/09/2017 pour se plaindre du fait que de nombreuses données saisies seraient étrangères au litige, notamment les listings clients confidentiels et des données de savoir-faire.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, la société PL DIFFUSION assignait la société INTER'PRO FORMATION devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
La société PL DIFFUSION reprochait à la société IN