Chambre sociale, 19 mai 2022 — 21/00343
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00343 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQI2
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre (Réunion) en date du 02 Février 2021, rg n° F 20/00082
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MOQUETTE 2000
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle Mercier-Barraco, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion et Me Cyril Tragin, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [X] [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lénaïg Labouré de la Selarl Ker Avocats, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
Clôture : 6 décembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [E] a été engagé à compter du 17 avril 2017 en contrat unique d'insertion ' contrat initiative emploi pour une durée déterminée par la société Moquette 2000, en qualité d'ouvrier polyvalent poseur, avant d'être embauché en contrat à durée indéterminée le 18 avril 2018 en qualité de responsable de pose.
M. [E] a été licencié le 29 novembre 2019 pour faute grave.
Se prévalant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'obligation de formation professionnelle et aux dispositions conventionnelles, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre notamment de demandes indemnitaires et de remise du document unique d'évaluation des risques et des documents de fin de contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de M. [E] à 2 610,28 euros brut, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Moquette 2000 à lui payer :
- 912,47 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire
- 91,20 euros brut au titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- 9 135,98 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 610,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 261,03 euros brut au titre de congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 1 685,81 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La remise des documents de fin de droit, certificat de travail et solde de tout compte, a en outre été ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le quinzième jour de la notification du jugement. M. [E] a été débouté du surplus de ses demandes.
La société Moquette 2000 a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 février 2021 ;
Par ordonnance de référé du 11 mai 2021, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement et a dit n'y avoir lieu à consignation.
Vu les dernières conclusions transmises le 21 août 2021 par la société Moquette 2000
Vu les dernières conclusions transmises le 23 septembre 2021 par M. [E] ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement pour faute grave
Vu l'article L.1232-1 du code du travail ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
« Nous vous informons que nous avons, en dépit de vos explications, décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : non respect répété des procédures ayant entraîné de nombreux dysfonctionnements et terni l'image de la société.
Nous vous rappelons les raisons, exposées lors de l'entretien préalable, qui nous amènent à cette décision :
Utilisation abusive du véhicule de service
En vertu de l'article 11 de votre contrat de travail, vous disposez d'un véhicule de service : « La mise à disposition de ce véhicule est réservée à un usag