4eme Chambre Section 1, 30 mai 2022 — 19/03709

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Texte intégral

20/05/2022

ARRÊT N° 2022/303

N° RG 19/03709 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NEJJ

S.B/KS

Décision déférée du 25 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/02549)

A CHAPUIS

SECTION COMMERCE CH 1

SAS ELRES

C/

[Y] [X]

Sociéte MONTSARRI FRANCE

Sociéte BARTI SERVICES

Sociéte LE TEMPS DES VIOLETTES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS ELRES

TOUR EGEE 9 ET 11 ALLEE DE L'ARCHE

92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [Y] [X]

APPARTEMENT 18 6 RUE ACHILLE VIADIEU

31400 TOULOUSE / FRANCE

Représentée par Me Caroline SCHNEIDER-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.025403 du 30/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Sociéte MONTSARRI

Immeuble Atria-7ème étage-8 Esplanade Compans Caffarelli

31000 TOULOUSE

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Sociéte BARTI SERVICES

Tour Part Dieu - 129 rue Servient

69326 LYON CEDEX 03

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Sociéte LE TEMPS DES VIOLETTES

33 Rue Paul Gauguin

31100 TOULOUSE

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [X] a été embauchée le 10 décembre 2008 par la société Avenance, devenue Elres, en qualité d'employée de restauration suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration collective.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2013 pour un état de grossesse le nécessitant.

Par courrier distribué le 4 février 2013, elle a sollicité des informations sur son éventuel transfert à une autre entreprise.

Par courrier du 6 février 2013, la société Elres lui a indiqué que le nouvel employeur serait la société Montsarri.

Le 16 février 2013, Mme [X] a reçu de la société Elres un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte.

Par courrier du 19 février 2013, Mme [X] a adressé la prolongation de son arrêt de travail à la société Montsarri.

Par courrier du 14 mars 2013, la société Montsarri a contesté être le nouvel employeur de Mme [X].

Par courrier du 25 avril 2013 et par le biais de son conseil, Mme [X] a écrit à la société Elres et l'a mise en demeure de justifier du transfert de son contrat de travail.

Par courrier du 14 mai 2013 adressé à la salariée, la société Elres a confirmé le transfert par application de l'article L 1224-1 du code du travail à compter

du 1er février 2013.

Par courrier du 25 septembre 2013, Mme [X] a informé les deux sociétés de sa décision d'opter pour un congé parental.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 mars 2014 à l'encontre de la société Elres pour demander la résiliation judiciaire de son contrat au motif de la non fourniture du travail et du salaire et demander le versement de diverses sommes.

La mise en cause de la société Montsarri France a été effectuée le 12 mai 2014 à la demande du conseil de la société Elres.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement

du 25 juin 2019, a:

-dit que la société Elres est l'employeur de Mme [X],

-mis hors de cause les sociétés Montsarri, Barti Services et Le temps des Violettes,

-dit que le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,

-et en conséquence,

-condamné la société à régler à Mme [X] les sommes suivantes :

*11 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3 546,72 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

*354,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*2 128,03 euros nets au