Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-12.747
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° Q 21-12.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Ouest promotion immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-12.747 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Cas'a meubles, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Pyraustral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ouest promotion immobilier, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Ouest promotion immobilier (la société OPI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pyraustral. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 décembre 2020), la société OPI, après avoir obtenu, par un arrêt irrévocable du 23 septembre 2016, l'expulsion de M. [W] et de tout occupant de son chef de divers lots à lui donnés en location selon trois conventions résiliées, a assigné la société La Cas'a meubles, sous-locataire, en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à leur complète libération, arrêtée au 28 février 2018 à une somme de 474 400,44 euros. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société OPI fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 52 000 euros le montant de la condamnation de la société La Cas'a meubles à son profit au titre de son occupation d'une partie du local n° 3, pour la période de septembre 2014 à octobre 2016 inclus, alors : « 1°/ qu'une indemnité d'occupation est due pour le temps que dure l'occupation des lieux, jusqu'à leur libération effective, et non seulement jusqu'au moment où celui qui en avait concédé la jouissance à l'occupant peut prétendument anticiper la reprise des lieux, par exemple du fait d'une décision autorisant l'expulsion dudit occupant ; qu'en se fondant néanmoins, pour limiter à la période courant du mois de septembre 2014 à celui d'octobre 2016 inclus celle prise en compte pour fixer l'indemnité due à la société Ouest Promotion Immobilier par la société La Cas'a Meubles, occupant du chef de monsieur [W], sur la considération selon laquelle la société Ouest Promotion Immobilier pouvait «anticiper la reprise des lieux à partir de l'arrêt du 23 septembre 2016», qui autorisait l'expulsion de tout occupant du chef de monsieur [W], la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ qu'une indemnité d'occupation est due pour le temps que dure l'occupation des lieux et ce, jusqu'à leur libération effective, peu important le prononcé d'une décision autorisant l'expulsion de l'occupant ; qu'en se fondant néanmoins, pour limiter à la période courant du mois de septembre 2014 à celui d'octobre 2016 inclus celle prise en compte pour fixer l'indemnité due à la société Ouest Promotion Immobilier par la société La Cas'a Meubles, occupant du chef de M. [W], sur la considération selon laquelle l'expulsion d'un tel occupant était autorisée par un arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour celui qui en est victime. 5. Pour fixer au mois d'octobre 2016, le terme de l‘exigibilité de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il a condamné la société La Cas'a meubles, l'arrêt retient que la présence de cette société en qualité de sous-locataire n'est attestée qu'à compter du 18 septembre 2014 et que la société OPI pouvait anticiper la reprise des lieux à p