Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-12.940
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° Z 21-12.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Cap Est Loisirs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.940 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Auchan Hypermarché, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Auchan France, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cap Est Loisirs, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Auchan Hypermarché, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), le 17 juin 2008, la société civile immobilière Cap est loisirs (le bailleur) et la société Auchan hypermarché (le preneur) ont conclu un contrat de bail commercial portant sur des locaux à construire dans une zone commerciale, soumis, à peine de caducité, à la réalisation de trois conditions suspensives, dans un délai expirant le 31 décembre 2014. 2. Le preneur a versé, dès la signature du bail, une indemnité dont 75 % devaient être restitués en cas de non-réalisation des conditions suspensives, les 25 % restant devant être conservés par le bailleur au titre de sa participation aux frais d'études et de faisabilité préalables à la signature du bail. 3. Le preneur a assigné le bailleur en constat de la caducité du bail signé le 17 juin 2008 et en restitution de l'intégralité du montant de l'indemnité versée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le bailleur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 477 375 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 6 février 2015, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1.6 du «contrat de bail sous condition suspensive » prévoyait que la société Auchan France devait verser à titre d'indemnité une somme de 1 909 500 euros, qu'«en cas de non-réalisation de l'une des conditions suspensives », cette somme devait lui était restituée à hauteur de 75 %, mais que « les vingt cinq pour cent (25 %) restants resteront acquis au bailleur au titre de la participation du preneur aux frais d'études et de faisabilités préalables à la signature du présent bail » ; que, pour condamner la SCI Cap Est loisirs à restituer à la société Auchan hypermarché cette somme, la cour d'appel, en adoptant les motifs du jugement, a énoncé que le premier juge « a considéré à bon droit que sur le terrain juridique de la répétition de l'indu, en l'absence de la preuve de la réalisation d'études et de leur coût, la société Auchan hypermarché est fondée à réclamer la participation à ces frais à hauteur de la somme de 477 375 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 6 février 2015 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la loi du contrat imposait au preneur d'assumer les « frais d'études et de faisabilités préalables à la signature du bail », sans autre condition, et donc sans condition de leur justification par le bailleur, la cour d'appel, en imposant à la SCI bailleresse de rapporter « la preuve de la réalisation d'études et de leur coût », a dénaturé cette stipulation claire et précise et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134, devenu 1103, 1376, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil : 5. Il résulte de la combinaison, du premier de ces textes, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, du second de ces textes, qui oblige celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, à le re