Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 20-20.957

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° T 20-20.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ la société Ekip, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Nina Félix, 2°/ la société Nina-Félix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ Mme [T] [R], 4°/ M. [X] [N], domiciliés tous deux bar [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° T 20-20.957 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Citya Carnot Syndgest, domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Dufourcet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ekip, ès qualités, de la société Nina-Félix, de Mme [R] et de M. [N], de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dufourcet, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2020), le 17 octobre 2013, la société civile immobilière Dufourcet (la SCI), propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'a donné à bail à la société Nina Félix pour y exploiter un fonds de café, bar, jeux et concerts. 2. A raison d'infiltrations d'eau dans le local loué, une expertise a été ordonnée en référé le 30 juin 2015. 3. Les 19 et 21 septembre 2017, la société Nina Félix a assigné la SCI, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) et M. [C], propriétaire de l'immeuble mitoyen, en suspension du paiement des loyers à compter de juillet 2017 et en condamnation des trois défendeurs à réaliser les travaux de réfection préconisés par l'expert ainsi qu'à l'indemniser de sa perte d'exploitation et de son préjudice commercial. 4. Le 4 septembre 2018, la société Nina Félix a été placée en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur. 5. Mme [R] et M. [N], associés de la société Nina Félix, sont intervenus à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs pertes de revenus consécutives à la liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Ekip, la société Nina Félix, Mme [R] et M. [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre du préjudice commercial, alors : « 1°/ que la partie qui, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, demande l'infirmation partielle du jugement de première instance du chef des demandes dont elle a été déboutée et la confirmation du jugement pour le surplus, n'est pas tenue de réitérer expressément, dans le dispositif de ses conclusions, la demande du chef de laquelle elle a obtenu gain de cause en première instance ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué la somme de 30 000 euros à la société Nina Félix en réparation de son préjudice commercial, par la considération que cette demande n'était pas expressément reprise au dispositif des conclusions d'appel de cette société, cependant qu'au dispositif de ces conclusions, la société Nina Félix avait expressément limité les demandes de condamnation de ses adversaires à la réparation de ses préjudices consécutifs à sa perte d'exploitation, au passif résultant de sa liquidation judiciaire et à la perte de son fonds de commerce et avait demandé la confirmation du jugement pour le surplus, ce dont