Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-16.390

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° Z 21-16.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Wesmyr canonniers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.390 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié chez M. [D] [O], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Wesmyr canonniers, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 11 avril 2017, la société civile immobilière Wesmyr canonniers (la SCI) a donné en location à la société Le Local divers locaux à usage commercial. 2. M. [V], gérant de la société Le Local, s'est le même jour porté caution solidaire de celle-ci pour la durée du bail. 3. Le cautionnement stipulait que le bailleur ne pourrait accorder de délais de paiement au preneur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière. 4. Le 11 septembre 2018, un huissier de justice a dressé à l'encontre de M. [V] un procès-verbal de saisie-attribution au titre de loyers impayés par la société Le Local. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La SCI fait grief à l'arrêt de la dire déchue du droit de poursuivre la caution et, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en litige, alors : « 1° / que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'aux termes du contrat de bail commercial du 11 avril 2017 conclu entre la société Wesmyr Canonniers, bailleresse, et la société Le Local, preneuse, « il est expressément convenu que le bailleur ne pourra accorder aucun délai de paiement au preneur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière » ; que pour énoncer que la bailleresse avait accordé à la preneuse des délais de paiement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en avril 2017, le gérant de la preneuse avait sollicité la bailleresse pour patienter pour le règlement des loyers, que celle-ci n'avait procédé à deux tentatives d'encaissement du loyer du mois d'avril 2018 qu'en juin 2018, alors qu'au vu du décompte du procès-verbal de saisie-attribution le loyer dû pour mars 2018 n'avait pas été acquitté, qu'il demeurait un solde débiteur antérieur et que la bailleresse n'avait mis en demeure la locataire de payer l'arriéré qu'à la fin du mois de juillet 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait dès lors qu'il lui appartenait d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, si la notion de délai de paiement au sens de la clause litigieuse ne devait pas s'entendre de délais réels pour apurer la dette au sens de l'article 1244-1 devenu 343-5 du code civil, et non pas de la simple acceptation d'un retard ou d'un décalage de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. 2°/ que si l'octroi de délais de paiement au débiteur peut être tacite, il doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du créancier de proroger les échéances prévues par le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la bailleresse avait accordé à la preneuse des délais de paiement par des motifs impropres à retenir l'absence d'équivoque quant à la volonté de la bailleresse de proroger les échéances prévues par le contrat de bail commercial, dès lors qu'il ressortait de ses constatations qu'en l'état de ce contrat en date du 11 avril 2017, ce n'est qu'à compter du mois de mars 2018 que la preneuse n'avait plus acquitté la totalité du loyer, que la bailleresse avait procédé à deux tentatives d'encaissement du loyer d'avril 2018 en juin 2018 et qu'elle avait mis la preneuse en demeure de payer l'arriéré à la fin du mois de juillet 2018, privant ainsi sa décision de base légale au re