Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-17.313

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° C 21-17.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société European Bloodstock Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.313 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société European Bloodstock Management, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2021), par contrat verbal à effet au 1er janvier 2018, M. [O] (le bailleur) a mis à disposition de la société European Bloodstock Management (le preneur), qui exerce l'activité de courtage et d'élevage de chevaux, un ensemble de terrains et bâtiments comprenant une maison d'habitation, une longère avec onze boxes, un autre bâtiment à usage agricole comportant dix boxes, un atelier et des herbages, moyennant loyer. 2. Le 25 octobre 2018, le bailleur, se prévalant d'un bail dérogatoire d'un an, a fait délivrer un congé au preneur à effet du 3 décembre 2018. 3. Le preneur a assigné le bailleur en reconnaissance d'un bail rural. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le preneur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de dire qu'il est occupant sans droit ni titre, d'ordonner la libération des lieux et de le condamner à payer une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que sont réputés constituer une activité agricole le gardiennage et l'entretien de chevaux en vue de leur exploitation ; que la cour d'appel a constaté que la société EBM exerçait « toutes opérations de courtage de chevaux de course, de chevaux d'élevage, de sport et de loisir ainsi que la vente de saillies et de parts d'étalons, l'exploitation, la détention et la location de chevaux de courses, de sport, d'étalon, l'élevage sans sol et l'exploitation de la carrière de chevaux de courses » ; qu'elle a encore relevé que le bail conclu entre M. [O] et la société EBM autorisait cette dernière à exercer une activité de gardiennage et d'entretien de chevaux ; qu'en se fondant, pour écarter la qualification de bail rural, sur la circonstance inopérante que la société EBM exerçait ses activités de courtage de chevaux, de vente de saillies et d'exploitation de chevaux de course hors des lieux mis à sa disposition par M. [O] sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [O] avait autorisé la société EBM à exercer une activité de gardiennage de chevaux en vue de leur exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut des baux ruraux ; que cette règle est d'ordre public ; que, pour écarter l'application du statut des baux ruraux, la cour d'appel a retenu que la société EBM n'établissait pas que M. [O] l'avait autorisée à exercer dans les lieux loués une activité de préparation et d'entraînement des chevaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de M. [O] de donner un accord formel à l'exercice d'une activité agricole n'était pas inspiré par la seule volonté d'éluder le statut des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le bailleur avait mis à disposition, à titre précaire, des parcelles en raison de l'existence d'un projet de cession de celles-ci et pour répondre à un besoin d'hébergement de chevaux du preneur qui devait libérer d'autres biens, d'autre part, que le bailleur avait expressément consenti au seul gardiennage de chevaux sur lesdites parcelles, activité qui n'entre pas dans la classification des activités agricoles prévu