Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 20-22.865
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° S 20-22.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.865 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société B et S, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B et S, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), par une convention du 29 janvier 1991, l'établissement public Aéroports de Paris, devenu la société Aéroports de Paris (la société ADP), a consenti à la société B et S une autorisation d'occupation temporaire portant sur une parcelle de terrain n° 64 de l'[Adresse 4]-Emerainville, pour une durée de dix-sept ans courant jusqu'au 30 septembre 2007. 2. La société B et S s'est maintenue dans les lieux à l'issue du terme prévu par la convention. 3. Le 25 mars 2013, la société ADP l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme à titre d'arriérés de redevance pour la période du 4 mars 2008 au 31 décembre 2013, puis obtenu une ordonnance d'injonction de payer un arriéré d'indemnités d'occupation, contre laquelle la société ADP a fait opposition. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société ADP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'expulsion et de condamnation de la société B et S au paiement d'une indemnité d'occupation délictuelle, alors : « 2°/ qu'à la différence de la reconduction, la prorogation d'une convention, qui implique une manifestation de volonté des contractants avant son expiration, ne saurait être tacite ; qu'en déduisant néanmoins de la reprise des facturations en 2013, pour une période débutant rétroactivement au mois de mars 2008, que la convention avait été prorogée tacitement, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, la tacite reconduction suppose établi un accord des parties sur ses conditions, ainsi que la poursuite, par ces dernières, de l'exécution de leurs obligations au-delà du terme initialement prévu ; qu'en déduisant de la reprise des facturations en 2013 pour une période débutant rétroactivement au mois de mars 2008 que la convention avait été prorogée tacitement, après avoir relevé que la société B & S avait refusé la proposition de la société ADP de proroger la convention sous forme d'un bail commercial de neuf ans en raison de son prix et que la société ADP ne justifiait pas avoir donné suite à la proposition de la société B & S d'une prorogation au prix contractuel, la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles résultait l'absence d'accord des parties quant à la poursuite de leurs relations contractuelles, et a ainsi violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'autorisation d'occupation temporaire permettait une prorogation du terme à des conditions identiques ou renégociées, puis que les parties avaient échangé sur la conclusion d'un nouveau bail se substituant à cette convention. 7. En second lieu, l'arrêt constate qu'à l'issue du terme fixé au 30 septembre 2007, la société B et S a poursuivi le paiement des redevances jusqu'au mois de mars 2008 et s'est maintenue dans les lieux sans opposition de la société ADP, laquelle lui a adressé le 3 février 201