Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-11.264
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° C 21-11.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Transports du Val de Soude, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.264 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune d'[Localité 4], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Transports du Val de Soude, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la CRAMA Paris Val-de-Loire, agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val-de-Loire de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2020), par une délibération de son conseil municipal du 5 juillet 2012, la commune d'[Localité 4] (la commune) a décidé de vendre du ballast stocké dans une carrière située sur un terrain lui appartenant, après placement en liquidation judiciaire de la société exploitant le site et résiliation du contrat de fortage conclu avec elle. 2. Revendiquant la propriété de ce ballast, la société Transports du Val de Soude a assigné la commune en responsabilité pour voie de fait et indemnisation de son préjudice. La commune a appelé en garantie son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société Transports du Val de Soude fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour établir la commission d'une voie de fait de la commune, la société Transports du Val de Soude avait fait valoir qu'elle avait arbitrairement pris la décision de vendre le ballast litigieux à la société DLB, ce qui avait entraîné l'extinction définitive de son droit de propriété sur ce ballast, qui résultait du contrat d'adjudication pour l'extraction et l'évacuation de celui-ci, conclu en 1998 ; que la société Transports du Val de Soude avait explicitement contesté que ce ballast pût constituer à aucun égard un « déchet » au sens de la loi, en soulignant qu'elle n'avait jamais eu ni exprimé l'intention de s'en défaire ou de l'abandonne ; qu'en jugeant que la commune avait pu en disposer sans voie de fait au titre de l'exercice de sa police des déchets, dès lors que « les parties ne contest(aient) pas la qualité de déchets du ballast litigieux, stocké sur le terrain de la commune ( ) », la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que tandis que la société Transports du Val de Soude revendiquait sa propriété sur le ballast litigieux, pour soutenir que la commune avait commis une voie de fait en le vendant, ce dont elle demandait réparation, la cour a retenu que la commune pouvait prétendre en disposer, comme de « déchets », « au terme du contrat de fortage conclu avec l'exploitant de la carrière » ; que, cependant, à supposer, pour les seules besoins de la di