Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-15.822

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° H 21-15.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.822 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), sociétés d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MACIF, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2021), le 7 mars 2004, l'association Enghien tennis club, assurée par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF), a confié à la société JCCD, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), l'exploitation de l'espace de restauration et de convivialité d'un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d'habitation. 2. Le 15 février 2012, un incendie est survenu dans le local de restauration. 3. La MACIF a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société Generali. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Generali fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat de louage et de la condamner, en conséquence, en paiement, alors « que le contrat de mise à disposition d'un bien immobilier ne stipulant pas une contrepartie significative doit être qualifié de prêt à usage ; que les obligations portant sur la contribution aux charges inhérentes à la jouissance de la chose et les conditions de son usage personnalisé ne constituent pas une contrepartie à la mise à disposition d'un bien immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de concession d'exploitation conclu le 7 mars 2004 entre l'association Enghien Tennis Club et la société JCCD stipule qu'il ne sera perçu aucune indemnité de concession d'exploitation, ni aucun loyer ; qu'elle a également relevé que les obligations mises à la charge de la société JCCD se limitaient au paiement des contributions aux charges inhérentes à la jouissance (impôts, factures EDF/GDF, assurance incendie, entretien des locaux) et à la fixation des conditions de l'usage personnalisé du bien mis à disposition (horaires d'ouverture, information sur les tarifs, organisation de soirées, conditions d'accès, déclarations d'activité aux administrations et organismes de sécurité sociale) ; qu'en qualifiant ce contrat de bail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une contrepartie significative à la mise à disposition de l'ensemble immobilier comprenant un local d'habitation, un local de restauration et des terrains de tennis, a violé par fausse application les articles 1709 et 1733 du code civil et, par refus d'application, les articles 1875, 1876 et 1880 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé, au terme d'une interprétation souveraine du contrat du 7 mars 2004, que la société JCCD devait assumer, en sus de diverses charges en lien direct avec son activité de restaurateur, de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l'association, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir l'existence d'une contrepartie en nature conférant à l'occupation des lieux un caractère onéreux, en a exactement déduit que la MACIF était fondée à se prévaloir de l'existence d'un bail. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société Mutuelle assuranc