Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-13.245
Textes visés
- Article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
- Article 1231-6 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° F 21-13.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ Mme [B] [C], 2°/ M. [J] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 21-13.245 contre le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal de proximité d'Aubagne (juge de proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [W], 2°/ à Mme [I] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Aubagne, 1er décembre 2020), rendu en dernier ressort, le 29 février 2012, M. et Mme [C] ont donné à bail à M. et Mme [W] une maison située à Auriol. 2. Après libération des lieux et remise des clés, le 25 juin 2018, M. et Mme [W] ont saisi la juridiction de proximité en restitution du solde du dépôt de garantie et en condamnation des bailleurs au paiement de la majoration légale, ainsi que de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors : « 2°/ que le juge est tenu de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que les locataires étaient fondés à obtenir une indemnité pour le préjudice résultant de l'absence de restitution complète du dépôt de garantie, tout en condamnant par ailleurs les bailleurs à leur verser des pénalités de retard pour la restitution tardive du dépôt de garantie, le juge du contentieux de la protection a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°/ que le juge est tenu de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que les locataires étaient fondés à obtenir une indemnité du fait de la remise tardive de l'état des lieux de sortie par huissier et des factures et d'un comportement dilatoire des bailleurs, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la restitution tardive du dépôt de garantie, le juge du contentieux de la protection a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu l'article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 1231-6 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice : 5. Selon le premier de ces textes, à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. 6. Il résulte du second de ces textes et du principe susvisé que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de cette majoration, et que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit. 7. Pour condamner M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [W] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal de proximité retient que le comportement dilatoire des bailleurs, qui ont tardivement remis le constat d'huissier et les factures, a causé un préjudice à M. et Mme [W]. 8. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans la restitution du dépôt de garantie, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation