Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 20-22.597
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10281 F Pourvoi n° A 20-22.597 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 La société Les Etablissements Jaula, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 20-22.597 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [C] [V], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [X] [G] [T], domicilié [Adresse 1], 7°/ au procureur général, près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Etablissements Jaula, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] et de MM. [V], [Z], [A] et [T], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etablissements Jaula aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Etablissements Jaula et la condamne à payer in solidum à MM. [V], [Z], [A] et [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Les Etablissements Jaula La société Les Etablissements Jaula fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'inscription de faux concernant le testament en date du 22 août 1985 de [Y] [L] ; Alors que, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, la société Jaula faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait un intérêt à agir en sa demande d'inscription de faux contre le testament du 22 août 1985, puisque, se prévalant de sa qualité de possesseur, du 15 octobre 1975 au mois de décembre 2010, des parcelles léguées par ledit testament, elle entendait se prévaloir de l'usucapion qui la rendait, du fait de la loi et non de l'acte de vente du 16 octobre 1975, propriétaire des parcelles litigieuses (conclusions, p. 15 et s.) ; qu'en jugeant que la société Jaula était irrecevable à agir, sans rechercher si, en sa seule qualité de possesseur des parcelles litigieuses, elle n'avait pas intérêt légitime à faire déclarer nul le testament du 22 août 1985 contenant le legs desdites parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Alors que, subsidiairement, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en jugeant que la société Jaula était irrecevable en sa demande de nullité du testament du 22 août 1985 pour faux, aux motifs qu'elle ne détient aucun droit ni titre sur les parcelles litigieuses et que l'acte de notoriété acquisitive ne constitue pas un titre recognitif de droits de propriété, la cour d'appel, qui a jugé de la recevabilité de l'action de la société Jaula au regard de l'existence du droit de propriété qu'elle revendiquait, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.