Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 21-15.794
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10291 F Pourvoi n° B 21-15.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [N] [M], domiciliée résidence [6], [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 21-15.794 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ à la société Foncia Montpellier, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Montpellier, de la SCP Richard, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] ; la condamne à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros et à la société Foncia Montpellier la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [I] à lui verser la seule somme de 7 625 € ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas réduire une indemnité si la réduction n'est pas demandée par le responsable ; que Mme [I] n'a jamais soutenu que Mme [M] était en colocation et ne pouvait recevoir que la moitié de l'indemnité compensant le préjudice de jouissance lié au mauvais état de l'appartement donné à bail par Mme [I] ; qu'en n'accordant néanmoins à Mme [M] que la moitié de l'indemnisation de ce préjudice au prétexte de l'existence d'une colocation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE Mme [I] n'avait jamais soutenu que Mme [M] ne payait pas l'intégralité du loyer ; qu'en reprochant à cette dernière de ne pas établir ce fait non contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QUE la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que, si la société Foncia Montpellier avait soutenu que l'appartement faisait l'objet d'une colocation, de sorte que Mme [M] n'avait droit qu'à la moitié de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, elle n'avait pas repris cette prétention dans le dispositif de ces conclusions ; qu'en y faisant néanmoins droit, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.