Troisième chambre civile, 1 juin 2022 — 20-21.962
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10296 F Pourvoi n° K 20-21.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ M. [H] [F], 2°/ Mme [E] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-21.962 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F], PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [F] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à M. [Z] [X] : la somme de 40.712,02 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.098,20 euros à compter du 1er juillet 2019 et ce jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE tout contrat peut être modifié d'un commun accord des parties ; qu'en retenant que les époux [F] ne pouvaient invoquer avoir été dispensés du loyer par le bailleur en raison de prestations fournies par M. [F] dans le cadre de leurs relations professionnelles, au motif que le contrat de bail, qui fait la loi des parties, ne prévoyait pas une clause d'exonération ou de suspension de loyers en contrepartie de la réalisation de travaux par le locataire, la cour d'appel, qui a ainsi dénié aux parties le droit de modifier leur accord initial, a violé l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (devenu 1103, 1104 et 1993 du code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [F] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ALORS QU'en retenant, pour les condamner au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, que les époux [F] avaient laissé s'accumuler un arriéré de loyers très important et s'étaient maintenus dans les lieux sans opérer le moindre règlement en l'état de mauvaises relations avec M. [X], la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à faire dégénérer en abus le droit pour les époux [F] de s'opposer en justice à la demande de leur bailleur, de sorte qu'elle a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.