Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 20-21.744
Textes visés
- Article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° Y 20-21.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 La Fédération Française de Football, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 20-21.744 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Ticketbis SL, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Espagne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fédération Française de Football, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ticketbis SL, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2020), la Fédération Française de Football (la FFF) est une association titulaire d'une délégation de service public pour organiser la pratique du football français. 2. La société Ticketbis SL (la société Ticketbis), société de droit espagnol, exploite le site « www.ticketsbisfr.com » par lequel elle met en relation des revendeurs et des acheteurs potentiels de billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels, notamment des billets de matches de football de l'Equipe de France se déroulant en France. 3. Reprochant à la société Ticketbis de contrevenir aux dispositions de l'article 313-6-2 du code pénal et de l'article 4.4 des conditions générales d'acquisition et d'utilisation des billets pour les matches organisés par la FFF en France intitulé « restrictions d'utilisation », la FFF l'a, à deux reprises, mise en demeure de retirer de son site internet l'offre de vente de billets de matches qu'elle organisait, en particulier le matche France/Bulgarie, puis les matches France/Suède et France/Côte d'Ivoire. Par une lettre du 27 octobre 2016, la société Ticketbis a informé la FFF avoir retiré les événements concernés de son site. 4. Constatant que la société Ticketbis continuait à proposer des billets sur son site pour les matches France/Pays-Bas et France/Luxembourg des 31 août et 3 septembre 2017, constat opéré par un procès-verbal dressé par huissier de justice le 15 juillet 2017, et pour le matche France/Biélorussie du 10 octobre 2017, la FFF a, le 27 septembre 2017, assigné la société Ticketbis en responsabilité, en qualité d'éditeur de site, afin que lui soient alloués des dommages-intérêts et que soient ordonnées différentes mesures. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La FFF fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la société Ticketbis sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors « que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ; que, pour bénéficier de la responsabilité limitée des prestataires techniques d'hébergement, l'agent économique doit occuper une position neutre et, donc, ne pas jouer un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; que la cour d'appel a retenu que l'activité de la société Ticketbis de revente sur le marché secondaire des billets pour des matches de football lors de compétitions sportives org