Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 21-11.921

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° S 21-11.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ La société [Y] constructeurs, société anonyme, 2°/ la société Olympia développement, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 21-11.921 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société BTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Hydrosystem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [Y] constructeurs et Olympia développement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] et de la société BTS, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2020), la société [Y] constructeurs, filiale de la société Olympia développement, conçoit et fabrique des véhicules spéciaux. 2. Estimant que M. [O], son ancien salarié, qui a créé, le 30 mars 2015, la société BTS, installée dans les locaux de la société Hydrosystem, et que M. [I], un autre de ses anciens salariés tenu par une clause de non-concurrence et aussi embauché par cette dernière, avaient commis des actes de concurrence déloyale envers elle, la société [Y] constructeurs, ainsi que la société Olympia développement, ont assigné M. [O], M. [I], la société BTS et la société Hydrosystem en réparation de leurs préjudices. Elles demandaient également la suppression, sous astreinte, de documents et le prononcé d'une mesure d'interdiction d'exercice contre la société BTS. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunies Enoncé du moyen 4. Les sociétés [Y] constructeurs et Olympia développement font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la société BTS et M. [O], ce dernier en sa qualité de gérant de la société BTS, alors : « 1°/ que l'appropriation, par des procèdes déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. [O], ancien salarié de la société [Y] constructeurs, avait fondé une société ayant une activité concurrente, la société BTS, et qu'il s'était "approprié (…) des données notamment techniques appartenant à la société [Y] Constructeurs" sans motif légitime, de sorte que M. [O] avait ainsi commis une faute, de même que sa société BTS qui détenait ces données ; qu'en retenant toutefois qu'il appartenait aux sociétés [Y] constructeurs et Olympia développement "d'établir que ces détournements de données (avaient) permis l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ; 3°/ que la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé est constitutive d'un acte de concurrence déloyale lorsqu'elle s'accompagne de pratiques illicites ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. [O], qui avait créé et dirigeait la société BTS concurrente de la société [Y] constructeurs, s'était indûment approprié des données appartenant à cette dernière société, dont il était l'ancien salarié ; qu'en jug