Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 21-16.481
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° Y 21-16.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 La société Brival auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.481 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ADA, société anonyme, 2°/ à la société EDA, société anonyme, 3°/ à la société ADA services, société à responsabilité limitée à associé unique, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Brival auto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés ADA, EDA et ADA services, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), la société ADA, qui exerce l'activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme, avec un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d'un contrat de franchise, et la société Brival auto (la société Brival), qui exploite un atelier d'entretien et de réparation de véhicules, ont signé, le 17 juin 2014, un contrat de franchise. Simultanément, la société Brival a conclu un contrat cadre avec la société EDA, filiale de la société ADA, pour la location de véhicules utilitaires, ainsi qu'un contrat de mise à disposition de logiciel informatique, dit « contrat pack services », avec la société ADA services, pour la gestion des locations et du parc de véhicules, en vue de l'ouverture d'une agence de location. 2. Par lettre du 29 mai 2017, la société ADA a notifié à la société Brival la résiliation de son contrat de franchise, en raison du défaut de paiement de prestations contractuelles réalisées par les sociétés ADA, EDA et ADA services. 3. Par acte du 5 septembre 2017, les sociétés ADA, EDA et ADA services ont assigné la société Brival en paiement des sommes dues au titre du contrat de franchise. Reconventionnellement, la société Brival a notamment demandé l'annulation du contrat de franchise pour dol et erreur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Brival fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à la société ADA la somme de 15 825,98 euros TTC au titre des redevances de franchise, à la société EDA la somme de 32 940,17 euros TTC au titre des loyers impayés, et à la société ADA services la somme de 9 382,80 euros TTC au titre des loyers impayés, les trois sommes étant arrêtées au 31 mai 2017, et portant intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2017, alors « que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il en va ainsi lorsque le franchiseur viole l'obligation précontractuelle d'information que l'article L. 330-3 du code de commerce fait peser sur lui, en ne fournissant pas au franchisé les informations essentielles permettant une présentation sincère et complète du réseau de franchise, dès lors que ces informations ont été déterminantes de la volonté du franchisé d'adhérer à ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que s'agissant de la présentation du réseau ADA dans le DIP [document d'information précontratuelle] , il est établi que ce document remis en 2014 à la société Brival Auto ne fait pas état des données postérieures au 31 décembre 2012. Contrairement aux prévisions légales ( ), il n'y a aucune information donnée sur le nombre d'entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant la délivrance du document. Les informations sur le nombre des départs du réseau données pour 2012 ne permettent pas de savoir, contrairement à la prescription légale, s'il s'est agi de contrats annulés ou résiliés, ( ) de sorte