Chambre commerciale, 1 juin 2022 — 20-21.551

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° P 20-21.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022 La société Robert Half international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.551 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Stereau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Robert Half international France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stereau, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2020), par contrat du 24 août 2017, la société Robert Half international France (la société Robert Half) a mis à disposition de la société Stereau un salarié intérimaire, en la personne de Mme [O], pour une durée d'un mois. Le contrat a été prolongé par deux avenants successifs, le second pour une durée de 14,5 mois, du 9 décembre 2017 au 22 février 2019. 2. A compter du mois de janvier 2018, plusieurs incidents ont émaillé la relation entre Mme [O] et la société Stereau. 3. Par courriel du 23 février 2018 et lettre du 26 février 2018, la société Stereau a rompu le contrat, invoquant les difficultés rencontrées avec Mme [O]. 4. Par lettre du 7 mars 2018, la société Robert Half a pris acte de la rupture du contrat et informé la société Stereau que la facturation des prestations lui restait intégralement due jusqu'au terme du contrat en février 2019. 5. La société Stereau ayant refusé de payer à la société Robert Half les factures postérieures au 23 février 2018, cette dernière l'a assignée en paiement de la somme de 88 999,68 euros. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Robert Half fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Stereau n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle soit condamnée, en conséquence, à lui verser la somme de 85 747,17 euros, alors « qu'en application de l'article 1226 du code civil, si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, il doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat pour les raisons qui la motivent ; que le non-respect de l'obligation de mise en demeure préalable prive la résolution de tout effet ; qu'en jugeant que la société Stereau était fondée à prononcer la résolution du contrat de mise à disposition à effet du 26 février 2018, après avoir pourtant constaté que celle-ci avait d'office, par courrier en date du 26 février 2018, indiqué à la société Robert Half qu'elle mettait fin au contrat, sans aucune mise en demeure et alors que l'urgence n'était pas invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il résultait que faute de toute mise en demeure préalable, la résolution était privée d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Robert Half que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la résolution unilatérale était privée de tout effet. 8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. La société Robert Half fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Robert Half